T-5, r. 1.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
8. Malgré les articles 6 et 7, le candidat visé à l’article 6 ne peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues que jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  il a subi 2 échecs à l’examen professionnel;
2°  il s’est écoulé 1 an depuis la date d’obtention de son diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre ou depuis la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance de l’un de ces permis.
D. 651-2022, a. 8.
En vig.: 2022-05-05
8. Malgré les articles 6 et 7, le candidat visé à l’article 6 ne peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues que jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  il a subi 2 échecs à l’examen professionnel;
2°  il s’est écoulé 1 an depuis la date d’obtention de son diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre ou depuis la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance de l’un de ces permis.
D. 651-2022, a. 8.